Covid-19 // Police et contrôle des lieux de culte
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les agents de police peuvent effectuer des contrôles pour assurer l’application du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce fut le cas dans quelques Églises évangéliques ces dernières semaines.
S’agissant des lieux de culte, les directives du ministère de l’Intérieur et le décret du 23 mars (art 8. IV) permettent de rassembler moins de 20 personnes pour des raisons techniques comme par exemple la préparation d'offices enregistrés et diffusés par internet qui nécessiterait la réunion de personnes dans un lieu de culte (voir nos communiqués du 18 mars 2020 et du 27 mars 2020).
Les agents de police peuvent par conséquent verbaliser le responsable de l’établissement ouvert au public en cas de non respect de ces règles (président de l’association cultuelle ou ministre du culte en tant que dirigeant de fait) d’une contravention de 4ème classe de 135 euros. La sanction pourrait aller jusqu’à la décision de fermeture administrative prise par le préfet.
Même si le contrôle des autorités de police dans un lieu de culte ne peut se justifier que pour un motif d’ordre public, c'est a priori le cas dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Le contrôle doit s’effectuer dans le respect de la liberté de culte. Les services de police, représentants de l’État ou de la commune, se doivent donc d’intervenir de manière proportionnée et justifiée, pour garantir au mieux la liberté de culte.
• En pratique
Si un contrôle de police est mené dans votre lieu de culte, vous pouvez faire bon accueil aux agents de police, qui accomplissent simplement leur mission. Nous vous conseillons de vous munir d’une copie du communiqué du CNEF du 18 mars 2020 qui détaille les consignes gouvernementales afin de pouvoir le présenter si besoin, lors du contrôle, et le cas échéant, des consignes départementales ou locales particulières à votre situation géographique.
Munissez vous également des coordonnées de votre délégué départemental qui est en lien avec les services de la préfecture, pour pouvoir l’appeler en cas de question. Dans la mesure où vous respectez les consignes, vous n’encourrez aucune sanction. Toutefois, en cas de difficulté, vous pouvez signaler les faits auprès de votre délégué départemental qui nous en avisera. Pour les départements non pourvus de délégué départemental vous pouvez nous contacter à reseau.departements@lecnef.org.
• Pour en savoir plus
Les lieux de culte évangéliques relèvent soit de la propriété des associations cultuelles soit de la propriété de personnes privées, louée ou mise à la disposition des associations cultuelles. Contrairement au culte catholique notamment, les associations cultuelles évangéliques ne sont donc pas affectataires d'édifices du culte public (propriétés de l’État ou des collectivités territoriales) mais détiennent ou utilisent des biens immobiliers privés.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des cultes et de l'État (art.25) et son décret d'application du 16 mars 1906 (art.49) prévoient des dispositions en matière de police des lieux de culte.
À l'intérieur du lieu de culte, les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public (art.25 L.1905). Les lieux de culte privés sont placés, au quotidien, sous l'autorité et le contrôle de ceux qui en ont la jouissance, c'est à dire sous la responsabilité des ministres du culte et des dirigeants des associations cultuelles.
Ainsi la liberté de culte est le principe, les autorités ne pouvant la limiter que pour des motifs d'ordre public. Ces motifs sont rappelés par le décret de 1906 (art.49) en référence avec l'article L2212 -2- 3 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit ainsi pour la police municipale d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et en particulier, d’assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Par ailleurs, les dispositions de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 peuvent aussi justifier le contrôle par les autorités des propos tenus dans les lieux de culte.
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