Covid-19 // Règles funéraires
Nouvelles règles en matière funéraire pendant l’état d’urgence sanitaire
Le décrets du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, le décret du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que la Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire font état des nouvelles règles en matière funéraire.
S’agissant du traitement du corps du défunt, depuis le décret du 1 avril 2020, la mise en bière immédiate du corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 est désormais imposée. Les proches n'ont donc pas la possibilité de voir le défunt avant la fermeture définitive du cercueil.
Sont interdits toute forme de toilette mortuaire (laver, maquiller, habiller, fermer la bouche et les yeux du défunt), rituelle ou non, sur les corps des personnes atteints ou probablement atteints du Covid-19 ; tous les soins de conservation invasifs (embaumement, soins de thanatopraxie) quelle que soit la cause du décès.
Sur le choix du mode sépulture, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée. En cas de conflit et en l'absence de dernières volontés du défunt sur ses funérailles, c'est le parent le plus présent qui décide de l'organisation des funérailles et de l'inhumation (plus détails ici).
Concernant les délais d’inhumation ou de crémation de 6 jours à compter du décès, il peut y être dérogé sans accord préalable du préfet, selon les circonstances. Ce délai ne peut pas dépasser 21 jours ou un délai supérieur fixé par le préfet, et à condition qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet. A défaut de réunir ces conditions, une dérogation de droit commun est sollicitée.
Prescriptions locales
En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.
Selon les informations transmises par le ministère de l’intérieur, les circonstances justifiant l’extension des délais relèvent de circonstances locales, principalement liées à des tensions importantes dans la chaîne funéraire, qui créent des difficultés pour répondre aux besoins d'inhumation et de crémation.
Le délai des 6 jours maximum pour procéder à l'inhumation ou la crémation reste la règle. Le délai dérogatoire des 21 jours ne s'applique directement que lorsque les circonstances locales ne permettent pas de fonctionner selon le droit commun.
De plus, les dispositions des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles "Des dérogations aux délais prévus [par ces articles] peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires" restent toutefois applicables.
Les circonstances particulières sont appréciées par le préfet et sont liées à l'état sanitaire, et non aux volontés des familles.
Le dépôt temporaire des cercueils dans des dépositoires a été rétabli. Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et devrait rester en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire.
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